TVA et parahôtellerie – Du cas par cas pour le conseil d’Etat

13 juillet 23

Auteurs : Damien Billet

Le Conseil d’Etat vient de rendre hier un avis d’importance concernant les conditions pour caractériser une activité parahôtelière soumise à la TVA (CE 5 juillet 2023 n°471877).

  • En l’état actuel du droit (art. 261-D-4° du CGI), la prestation de mise à disposition d’un local meublé est soumise à la TVA si elle comporte  au moins 3 des 4 services accessoires rendus dans des conditions similaires à celles proposés par un établissement hôtelier : nettoyage régulier des locaux, petit déjeuner, fourniture de linge de maison, réception (même non personnalisée) de la clientèle.
  • Selon l’avis du Conseil d’Etat :

«  Ces dispositions sont susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier ». 

Il considère ainsi :

–          Que la condition des 3 services sur 4 est incompatible avec les objectifs de la Directive TVA.

–          Mais pourtant que le texte français est compatible avec la directive dans la mesure où il prévoit que la TVA s’applique aux  activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

Le Conseil d’Etat conclut en considérant qu’il convient d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.

La soumission à la TVA reposerait donc sur une analyse au cas par cas en utilisant des indices pour vérifier la concurrence avec l’hôtellerie. Parmi ces indices, il y aurait les services para-hôteliers que nous connaissons (le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle), mais également la durée de la location et ses modalités.

  • Eu égard à l’insécurité juridique que pourrait engendrer cette appréciation au cas par cas, il y a de fortes chances que le législateur, à la faveur d’un futur collectif budgétaire, tire les conséquences de cette incompatibilité partielle de l’article 261-D-4° du CGI à la directive TVA en proposant une nouvelle rédaction du texte, en ajoutant notamment un critère reposant sur la durée du séjour.

En guise de synthèse pratique (dans l’attente de la probable nouvelle législation) :

Pour apprécier la situation de concurrence avec l’hôtellerie qui devient le critère ultime de soumission à la TVA, il convient d’appliquer la méthode du faisceau d’indices, parmi lesquels figure les 4 services déjà connus et désormais celui de la durée du séjour.